Contenu du Code Judiciaire, après modifications, en vigueur 25-01-2010
Section VI – L’expertis
– articles 962 – 991bis –
Sous-section 1 – Disposition générale
Article 962
Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.
A défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. II n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose.
Art. 963. § 1er
A l’exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel.
Art. 964.
Abrogé
Art. 965.
Abrogé
Sous-section 2 – De la récusation des experts
Art. 966
Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges.
Art. 967
Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de
se déporter si elles ne l’en dispensent.
Art. 968
L’expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.
Art. 969
Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d’installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l’expert, à moins que la cause de la récusation n’ait été révélée ultérieurement à la partie.
Art. 970
La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.
Art. 971
Le greffier adresse sous pli judiciaire à l’expert récusé une copie conforme de l’acte de récusation; en même temps, il avise l’expert qu’il est tenu de déclarer, dans la huitaine s’il accepte ou s’il conteste la récusation.
La récusation est admise si l’expert l’accepte ou s’il garde le silence; lorsque l’expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l’expert en chambre du conseil.
Si la récusation est rejetée, la partie qui l’a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l’expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert.
Dans le cas de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.
Sous-section 3 – Du déroulement de l’expertise
Art. 972
La décision qui ordonne l’expertise comporte au moins :
- l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs
experts ; - l’indication de l’identité de l’expert ou des experts désignés ;
- une description précise de la mission de l’expert;
La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision. Après la notification, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973,§ 2, alinéa 5.
Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieux, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par
lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.
§ 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fixe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.
Le juge fixe les lieux, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte
de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2.
La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.
La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifiée conformément à l’alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973,
§ 2, alinéa 5.
Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation.
La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
1° l’adaptation éventuelle de la mission, si les parties s’accordent sur ce point;
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert;
8° le délai pour le dépôt du rapport final. A défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les
éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné.
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.
Art. 972bis
§1er. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée.
Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.
§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l’article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l’expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l’expert est tenu d’y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L’expert dresse un rapport des réunions qu’il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.
Art. 973
§1er. Le juge qui a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
§ 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
A cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne
immédiatement la convocation des parties et des experts.
Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l’expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément à l’alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l’expert confirmé, ou à l’expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.
Art. 974
§ 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l’expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d’avancement mentionne :
- les travaux déjà réalisés;
- les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire;
- les travaux qui restent à réaliser.
§ 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l’expert peut s’adresser au juge
avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l’article 973, § 2.
Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu’il estime qu’une prolongation n’est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d’office la convocation, conformément à l’article 973, § 2.
Art. 975
Abrogé
Art. 976
A la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours.
L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai.
L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Lorsqu’après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2.
Art. 977
L’expert tente de concilier les parties.
Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043.
§ 2. Le constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.
Art. 978
§1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion.
Le rapport est, à peine de nullité, signé par l’expert.
La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu :
» Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
ou
» Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.
ou
» Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe. «
§ 2. La minute du rapport ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du rapport, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.
Art. 979
§ 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l’expert qui ne remplit pas correctement sa mission.
Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou
comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune des parties n’en fait la demande, le juge peut ordonner d’office la convocation visée à l’article 973, § 2.
Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d’un nouvel expert.
§ 2. L’expert remplacé dispose d’un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des
parties ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé.
Le jour du dépôt, l’expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l’état de frais et honoraires détaillé.
Art. 980
Lorsque l’expertise est ordonnée par défaut à l’égard d’une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n’importe quel stade de l’expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.
En pareil cas, l’expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l’égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.
Art. 981
L’expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l’envoi de l’avis provisoire de l’expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l’inopposabilité.
Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu’il ne justifie de son intérêt à leur égard.
Art. 982
Le juge ne désigne qu’un seul expert à moins qu’il ne juge nécessaire d’en désigner plusieurs.
Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d’avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.
L’état des frais et honoraires détaillé est collectif s’il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.
Art. 983
Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l’expert.
Sous-section 4 – De l’intervention limitée des experts.
Art. 984
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d’une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre expert. Le nouvel expert peut demander à l’expert précédemment nommé les renseignements qu’il jugera utiles.
Art. 985
Le juge peut entendre l’expert à l’audience. L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.
L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l’expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.
L’expert prête, avant d’être entendu, le serment dans les termes suivants :
» Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
Ou
» Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. « ;
Ou
» Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. « .
Les déclarations de l’expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s’il y a lieu.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
A la demande de l’expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1ers, 2 et 4.
Art. 986
Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.
L’expert peut s’aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.
L’expert prête verbalement serment dans les termes suivants :
» Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
ou :
» Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken. « ;
ou :
» Ich schwöre, alle geforderten Erluterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben. «
II est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
Sous-section 5 – Des frais et honoraires des experts
Art. 987
Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article 1017, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert.
L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.
Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l’expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l’expert.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l’expert.
Le cas échéant, le greffe ou l’établissement de crédit verse la partie libérée à l’expert.
Art. 988
Si l’expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d’en libérer une plus grande partie.
Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.
Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d’une plus grande partie de la provision s’il estime qu’elle n’est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.
Art. 989
Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fixe. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.
Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 4.
Art. 990
L’état de frais et honoraires détaillé de l’expertise mentionne séparément :
- le tarif horaire;
- les frais de déplacement;
- les frais de séjour;
- les frais généraux;
- les montants payés à des tiers;
- l’imputation des montants libérés
Si l’expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.
Art. 991
§ 1er. Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au greffe, les parties n’ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l’expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l’état et il en est délivré exécutoire conformément à l’accord intervenu entre les
parties ou contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision.
§ 2. Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l’article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.
Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige.
Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision.
§ 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
Art. 991bis
Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement consignés.
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.
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